Art. 2

En vigueur depuis le 13 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation versé au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées pour une année scolaire donnée ne peut excéder, pour chaque formation et niveau d'études, le montant défini dans l'annexe n° 2.
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legi/LEGITEXT000047965935#art-2

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