Art. 1

En vigueur depuis le 19 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles : - senne de poissons de fond ; - gangui ; - petit gangui ; - filet maillant dérivant ; - drague à huîtres ; - drague à violets et coquillages autres que les huîtres ; - verveux à anguilles.
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legi/LEGITEXT000005623294#art-1

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