Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques des licences et leurs conditions d'attribution sont définies, sous l'égide du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur proposition des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins après consultation des prud'homies et des organisations de producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005623294#art-2