Chapitre Chapitre II : Matériel d'armement et de sécurité

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ». Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent : 1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ; 2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ; 3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.
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legi/LEGITEXT000025878945#art-5

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