Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux concours externes et aux concours internes des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études
Art. 3-1
En vigueur depuis le 6 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités].
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038481116#art-3-1