Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)
Art. 24
En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers des élèves ayant réalisé la totalité de la formation et n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation, sont présentés au jury de certification. Le diplôme d'Etat d'ambulancier s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de compétences en annexe II du présent arrêté. L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045598856#art-24