Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)
Art. 27
En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ambulancier les élèves, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ayant validé l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de la certification. La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury. Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions. Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats admis par le jury. La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000045598856#art-27