Titre Titre V : ÉQUIVALENCES DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION (ARTICLES 28 À 30)

Art. 30

En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés du processus de sélection. La dispense de certains modules de formation, voire une équivalence de blocs de compétences, peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les modules de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045598856#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil