Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1990, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
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Prolegi/LEGITEXT000006059867#art-2