Art. 3
En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations relatives à l'ensemble de la population examinée sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leurs compétences : - les médecins-chefs des centres d'expertise ; - la direction centrale du service de santé des armées ; - les directions régionales du service de santé intéressées ; - les directions des personnels des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006077279#art-3