Chapitre Chapitre III : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE STAGIAIRES ISSUS DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL AU TITRE DU C DU I DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 16 JANVIER 1991 SUSVISÉ OU ISSUS DU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L. 4139-2 DU CODE DE LA DÉFENSE

Art. 10

En vigueur depuis le 21 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au II de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041609279#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil