Chapitre Chapitre III : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE STAGIAIRES ISSUS DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL AU TITRE DU C DU I DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 16 JANVIER 1991 SUSVISÉ OU ISSUS DU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L. 4139-2 DU CODE DE LA DÉFENSE

Art. 8

En vigueur depuis le 21 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 3° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile. Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 susmentionnée, dont la durée ne peut être inférieure à seize semaines. Il comporte une formation en vue de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.
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legi/LEGITEXT000041609279#art-8

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