Chapitre Chapitre II : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE REÇUS AUX CONCOURS EXTERNES ET AU CONCOURS INTERNE OU RECRUTÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 MODIFIÉE SUSVISÉE

Art. 5

En vigueur depuis le 21 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur général de l'aviation civile. Durant la période de formation, les élèves et stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Au début de la dernière année de formation les stagiaires intègrent leur service d'affectation pour effectuer le parcours professionnel spécialisant prévu par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé.
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legi/LEGITEXT000041609279#art-5

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