Art. 2

En vigueur depuis le 16 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent notamment aux services d'enseignement assurés dans les cours de vacances et les cours post-scolaires et aux services de surveillance des cantines scolaires situées ou non dans l'enceinte de l'école, des garderies d'enfants et des récréations qui, à l'issue des cours réglementaires de l'après-midi, précèdent les études surveillées.
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legi/LEGITEXT000006070561#art-2

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