Art. 1
En vigueur depuis le 27 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés dans les conditions de l'article 27 du décret du 24 mai 2005 susvisé qui bénéficient d'un stage d'une durée de dix-huit mois reçoivent une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000019493973#art-1