Art. 8

En vigueur depuis le 27 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La deuxième note (coefficient 4), qui porte sur les stages prévus à l'article 5 ci-dessus, est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu des propositions et appréciations des directeurs ayant accueilli le stagiaire.
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legi/LEGITEXT000019493973#art-8

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