Chapitre Chapitre V Echanges intracommunautaires de matériel de reproduction

Art. 20

En vigueur depuis le 23 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Semence destinée aux échanges intracommunautaires. La semence destinée aux échanges intracommunautaires doit : 1. Avoir été collectée, traitée, conditionnée et stockée conformément aux dispositions du présent arrêté ; 2. Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux dispositions de l'article 16 ; 3. Avoir été stockée pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition, dans un centre de collecte de sperme ou un centre de stockage de semence. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais ; 4. Etre transportée dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le centre agréé ; 5. Etre accompagnée, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est défini en annexe D de la directive 88/407/CEE modifiée. Les lots de semence introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire doivent être destinés à des fins de stockage à un centre de collecte de sperme ou de stockage de semence agréé.
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legi/LEGITEXT000049497529#art-20

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