Art. 4

En vigueur depuis le 30 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission prévue à l'article 1er consiste en une épreuve orale d'une durée d'une heure avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat portant sur son activité universitaire ou professionnelle, d'une durée de quinze minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire. En vue de l'épreuve orale, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000038063456#art-4

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