Art. 3

En vigueur depuis le 23 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des missions prévues à l'article 2 et lorsque la situation l'impose, le nombre de passagers admis sur les bateaux visés à l'article 1er peut être raisonnablement supérieur au nombre de passagers inscrit au certificat de bateau prévu à l'article D. 4221-3 dans la limite de la charge utile. Le conducteur du bateau prend les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril la stabilité, la flottabilité et la structure du bateau, en veillant notamment à ce que la répartition des passagers soit équilibrée et en adoptant une conduite adaptée.
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legi/LEGITEXT000032924865#art-3

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