Art. 3

En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 juin au 15 octobre, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit. 2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER. 3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 15 septembre dans les conditions précisées aux articles 4 et 5 et limités à un thon par navire et par jour. Le transbordement de thon rouge est interdit.
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legi/LEGITEXT000026021478#art-3

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