Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires
Art. 8
En vigueur depuis le 15 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques. Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartient au personnel scientifique des bibliothèques. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
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Prolegi/LEGITEXT000027543455#art-8