Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 18
En vigueur depuis le 9 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sens du présent arrêté jusqu'à la date d'échéance de sa validité. Cette validité est prolongée jusqu'à une période maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. II. - Les travailleurs intervenant dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique, titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie arrivé à échéance depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur certificat pendant une période maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. III. - Les personnes mentionnées aux I et II du présent article remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté pour la qualification de référent spécialisé.
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Prolegi/LEGITEXT000042093300#art-18