Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la formation « travaux à des fins archéologiques » des travailleurs

Art. 16

En vigueur depuis le 9 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Qualification des formateurs. L'organisme de formation désigne des formateurs au risque hyperbare pour l'option « travaux à des fins archéologiques » titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A ou B, avec option « travaux à des fins archéologiques », d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent. Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être intervenus pendant cinq ans sur des chantiers concernés par la mention A ou B.
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legi/LEGITEXT000042093300#art-16

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