Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la formation des travailleurs intervenant dans le cadre d'opérations d'archéologie sous-marine et subaquatique

Art. 12

En vigueur depuis le 9 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans option « travaux à des fins archéologiques ». I. - Evaluation des acquis : Les formations initiales et, facultativement, de recyclage comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation. Les modalités de formation et d'évaluation des acquis sont communiquées au candidat au début de la formation. L'évaluation des acquis est organisée par l'organisme de formation habilité qui a dispensé la formation. Elle est adaptée à la classe visée par la formation. Elle a pour objet de vérifier l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3 et l'aptitude du candidat à mettre en œuvre les mesures de sécurité relatives à l'exposition hyperbare. L'évaluation des acquis se compose : 1° D'une évaluation des connaissances théoriques acquises lors des séquences pédagogiques théoriques ; 2° D'une évaluation sur les savoir-faire, savoir-être et pratiques acquis lors des séquences pédagogiques pratiques. En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique », avec ou sans option « travaux à des fins archéologiques », est délivré par l'organisme de formation. En cas d'échec, l'organisme de formation prévoit les modalités permettant au candidat qui le souhaite de se présenter de nouveau aux épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation conserve les questionnaires utilisés, ainsi que les corrections des questionnaires des candidats pendant une durée de cinq ans. II. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, prévu à l'article R. 4461-27 du code du travail. Il est délivré par l'organisme de formation qui a dispensé la formation et est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté. L'organisme de formation assure l'impression des certificats de manière à garantir son caractère infalsifiable et son intégrité dans le temps.
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