Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves dont le dossier aura été régulièrement constitué devront en outre subir une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance de la langue étrangère considérée pour les élèves français, de la langue maternelle et du français pour les élèves étrangers. L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur de l'école en liaison avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui met à sa disposition les personnels qualifiés nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027994598#art-3