Art. 5

En vigueur depuis le 20 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
À l'issue de chaque année scolaire, le directeur de l'école, après avis des maîtres français et étrangers exerçant dans la section internationale d'école élémentaire, examine les résultats scolaires de chacun des élèves de la section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage dans les classes d'enseignement élémentaire classique.
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legi/LEGITEXT000027994598#art-5

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