Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée comme suit : 1. Représentants de l'administration. Le directeur de l'établissement, président ; Des représentants de l'administration de l'établissement, ayant le rang de directeur adjoint ou de responsable de service, désignés par le directeur, dans la limite du nombre des représentants du personnel moins un. Le directeur peut nommer également, pour chacun de ses membres, un suppléant choisi parmi les personnels remplissant les mêmes conditions. 2. Représentants du personnel. Des représentants élus de chaque catégorie soit : Personnels de la catégorie I du contrat type et personnels assimilés à la catégorie A de la fonction publique ; Personnels de la catégorie II du contrat type et personnels assimilés à la catégorie B de la fonction publique ; Personnels de la catégorie III du contrat type et personnels assimilés à la catégorie C de la fonction publique ; (Un titulaire et un suppléant pour les catégories regroupant moins de vingt agents ; deux titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie regroupant plus de vingt agents).
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Prolegi/LEGITEXT000006074629#art-2