Art. 6

En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre de la commission paritaire, en qualité de représentant du personnel, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission paritaire.
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legi/LEGITEXT000006074629#art-6

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