Art. 3

En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'un membre titulaire se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'à la date normale d'expiration du mandat. En ce qui concerne les représentants élus, le suppléant devenu titulaire est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui. Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d'une promotion de catégorie, il continue à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été désigné jusqu'à la fin de son mandat.
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legi/LEGITEXT000006074629#art-3

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