Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de la comptabilité s'engage : 1° A effectuer les travaux suivants : Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ; Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ; Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ; Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats. 2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. 3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
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legi/LEGITEXT000006069811#art-3

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