Art. 6
En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission de surveillance sont fixés au cinquième du prix demandé par le centre de gestion agréé pour tenir ou centraliser les documents comptables de l'adhérent. Toutefois, il peut être dérogé d'un commun accord à cette limite lorsque son application conduirait, compte tenu de l'importance des prestations fournies, à une rémunération excessive ou insuffisante.
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Prolegi/LEGITEXT000006069811#art-6