Art. 12

En vigueur depuis le 15 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente. Les avis de la commission sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Lorsque la délibération porte sur des questions individuelles, le vote a lieu au scrutin secret.
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