Art. 11

En vigueur depuis le 15 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année avant l'expiration du mandat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019778111#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil