Art. 10
En vigueur depuis le 15 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Nul ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein de la commission que ce soit par voie de nomination ou par voie d'élection.
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Prolegi/LEGITEXT000019778111#art-10