Art. 5

En vigueur depuis le 15 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à bulletins secrets. Ne peuvent être déclarés élus au premier tour que les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des électeurs inscrits. Pour les sièges non pourvus à raison de ce seuil il sera procédé à un second tour de scrutin entre les candidats du premier tour.
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