Art. 6
En vigueur depuis le 15 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs et éligibles les agents de l'institut qui assurent des fonctions techniques ou administratives et qui ne relèvent pas d'une commission scientifique à condition qu'ils occupent un emploi budgétaire depuis au moins un an ainsi que les agents en position de détachement. Toutefois, ce délai d'un an peut être réduit pour certains agents par décision de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000019778111#art-6