Art. 6
En vigueur depuis le 24 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, auprès de qui sont recueillies les informations, sont informés par les organismes instructeurs : -du caractère obligatoire des réponses, en vertu de l'article 36 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; -des destinataires des informations : commission locale d'insertion, représentant de l'Etat dans le département et, pour la partie des bulletins prélevée par le sondage prévu à l'article 1er, service des statistiques des études et des systèmes d'information ; -de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 s'exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d'information, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris. Ces prescriptions sont portées sur les bulletins normalisés "Situation des bénéficiaires". Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont informés de leur numéro de dossier (numéros du département, de la commission locale d'insertion, de l'organisme instructeur et du demandeur), afin de pouvoir exercer leur droit d'accès et de rectification au fichier national.
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Prolegi/LEGITEXT000006058975#art-6