Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « fichier des électeurs », prévu à l'article 6 du décret du 11 mai 2009 susvisé, sont les suivantes : ― le nom des électeurs ; ― leurs prénoms ; ― leur domicile ou résidence ; ― leur date de naissance ; ― leur lieu de naissance ; ― leur bureau de vote de rattachement ; ― leur numéro d'identification consulaire tel que prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020603021#art-2