Art. 3

En vigueur depuis le 13 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « urne électronique », prévu à l'article 7 du décret du 11 mai 2009 susvisé, sont les suivantes : ― la circonscription électorale où se présente chaque candidat ou liste de candidat ; ― le titre de la liste et les noms des candidats présents sur cette liste, tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article 30 du décret du 6 avril 1984 susvisé ; ― le nom du candidat et celui de son remplaçant éventuel, tels que prévus à l'alinéa 3 du même article. Les électeurs sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées sur ce traitement au titre de la circonscription électorale à laquelle ils sont rattachés.
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legi/LEGITEXT000020603021#art-3

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