Art. 8

En vigueur depuis le 13 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote est scellé, physiquement et logiquement, en présence d'un membre du bureau du vote par voie électronique, délégué à cette fin par ce dernier. A la clôture du vote par voie électronique, la levée du scellé physique du système de vote est effectuée dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000020603021#art-8

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