Art. 9
En vigueur depuis le 13 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes d'émargement sont envoyées aux bureaux de vote dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 11 mai 2009 susvisé, par courrier électronique. Les résultats de chaque bureau de vote sont communiqués aux bureaux de vote dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, par télégramme diplomatique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020603021#art-9