Art. 9

En vigueur depuis le 13 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes d'émargement sont envoyées aux bureaux de vote dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 11 mai 2009 susvisé, par courrier électronique. Les résultats de chaque bureau de vote sont communiqués aux bureaux de vote dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, par télégramme diplomatique.
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legi/LEGITEXT000020603021#art-9

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