Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er est ainsi modifié : 1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, à compter de la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur peut adresser une demande complète sauf pour ce qui concerne l'autorisation mentionnée au 4°, qui peut être remplacée par la preuve de la demande de cette autorisation, à son cocontractant. La demande sera considérée comme complète à la date d'obtention de ladite autorisation, que le producteur adresse au cocontractant, avec les autres éléments mentionnés au 4°, dans un délai d'un mois suivant son obtention. » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 9 est complété par la phrase suivante : « Pour les demandes complètes de contrat déposées à l'issue d'un délai de deux mois après la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement. »
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legi/LEGITEXT000043500187#art-2

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