Art. 3
En vigueur depuis le 14 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de contrat effectuée conformément à l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er avant son abrogation ouvre droit au complément de rémunération suivant les conditions prévues par ce même arrêté, et ce même si le cocontractant (au sens de ce même arrêté) n'a pas accusé réception de la conformité de cette demande à la date d'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000043500187#art-3