Art. 3

En vigueur depuis le 28 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément définitif est prononcé par le préfet en même temps que le classement du terrain de camping ou de caravaning, après consultation de la commission départementale de l'action touristique. Un agrément de principe peut être donné simultanément à l'accord préalable pour les terrains de camping ou à l'autorisation d'ouverture pour les terrains aménagés pour les caravanes afin de permettre aux associations et aux organismes à but non lucratif de bénéficier, le cas échéant, d'une promesse de subvention dès la présentation du projet. Le versement de la totalité de la subvention ou du solde si des acomptes ont été versés ne peut intervenir qu'après le classement et l'agrément définitif du terrain de camping ou de caravaning.
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legi/LEGITEXT000006074093#art-3

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