Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de subventions et de cautions de l'Etat ou de collectivités locales est subordonné à l'agrément visé à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074093#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil