Chapitre CHAPITRE Ier : Isolation thermique.
Art. 2
En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
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Prolegi/LEGITEXT000006058215#art-2