Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.

Art. 21

En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.
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legi/LEGITEXT000006058215#art-21

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