Art. 12
En vigueur depuis le 22 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations soulevées à l'occasion de ces élections seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006077409#art-12