Art. 5

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité se réunit une fois par an au moins, en formation plénière, sur convocation de son président portant ordre du jour provisoire. L’ordre du jour définitif et le compte rendu de la séance précédente sont adoptés en début de séance. Le comité peut être convoqué en session extraordinaire chaque fois que le ministre le juge opportun.
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legi/LEGITEXT000024658550#art-5

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