Art. 2

En vigueur depuis le 3 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ; b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ; c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ; d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.
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legi/LEGITEXT000005620699#art-2

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